a) si l’émission ou la création de la participation ne découle pas de l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de la participation à ce moment donné sur l’un des montants suivants:i. lorsque l’opération dans le cadre de laquelle la participation est émise ou créée est visée à l’article 440, au paragraphe c de l’article 454.1, au deuxième alinéa de l’article 614, au chapitre X du titre XII du livre III ou au titre I.2, le montant, déterminé conformément à cette disposition, à ce chapitre ou à ce titre, selon le cas, qui correspond au coût pour le contribuable du bien acquis en contrepartie de la participation;
ii. dans tout autre cas, la juste valeur marchande soit du bien qui a été transféré au contribuable, ou émis en sa faveur, soit des services qui lui ont été fournis, en contrepartie de la participation;